E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
23. En matière de contrats de services professionnels, lorsqu’une évaluation est fondée sur la mesure du niveau de qualité suivie du calcul du rapport qualité-prix, le Directeur général des élections doit appliquer les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 2 et adjuger le contrat au prestataire de services qui a soumis le prix ajusté le plus bas.
Décision 1553-1, a. 23.